LES NOUVELLES RÈGLES RELATIVES À LA FILIATION

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1982

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Revue générale de droit ; vol. 13 no. 1 (1982)

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Droits d'auteur © Faculté de droit, Section de droit civil, Université d'Ottawa, 1982



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Marie Pratte, « LES NOUVELLES RÈGLES RELATIVES À LA FILIATION », Revue générale de droit, ID : 10.7202/1059396ar


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La réforme du droit de la famille modifie de façon importante les règles relatives à la filiation. Depuis la codification du Bas-Canada on distinguait en effet différentes catégories d’enfants, classifiés selon l’origine de leur naissance. Ceux qui étaient nés hors mariage ne pouvaient succéder ab intestat, ceux conçus lors d’un adultère ne pouvaient non plus recevoir de donations de leurs parents. De plus, la véritable filiation de l’enfant était souvent impossible à établir. On ne voulait pas porter atteinte à l’honneur de la famille légitime.Rompant brusquement avec cette tradition, le nouveau Code civil du Québec proclame l’égalité des enfants et favorise en conséquence l’établissement de la filiation biologique. C’est d’ailleurs en fonction de ces deux idées principales, soit l’égalité des enfants et le droit de chacun de faire reconnaître sa véritable filiation, que sont étudiées les règles nouvellement adoptées en matière de filiation. Si l’on doit se réjouir du fait que tous les enfants soient égaux, on ne peut malheureusement qu’être déçu du manque de clarté des règles concernant la preuve de la filiation. Le rôle de la présomption de paternité, qui n’a plus le « caractère absolu » qu’on lui connaissait, est particulièrement difficile à déterminer. Cette présomption n’aurait-elle pas dû disparaître, si l’on voulait établir des règles de preuve identiques pour tout enfant ?La réforme des règles de la filiation modifie la conception traditionnelle de la famille. Auparavant le droit ne considérait que la famille légitime fondée sur l’union matrimoniale. Il reconnaît maintenant comme groupe familial celui qui est uni par le seul lien du sang. Le mariage, qui n’est plus source de légitimité, demeure cependant la seule union « légitime »; elle est en effet la seule que réglemente et favorise le législateur.

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