2022
Ce document est lié à :
McGill Law Journal ; vol. 67 no. 4 (2022)
© SarahFerencz, NicholasBlomley, AlexandraFlynn and Marie-EveSylvestre, 2022
Sarah Ferencz et al., « Are Tents a “Home”? Extending Section 8 Privacy Rights for the Precariously Housed », McGill Law Journal / Revue de droit de McGill, ID : 10.7202/1098591ar
Le foyer, pour la majorité d’entre nous, est une zone évidente pour faire valoir les droits à la vie privée et à la propriété. Ce n’est pas le cas pour ceux dont le contrôle de l’espace résidentiel est précaire. Notre article porte sur le droit à la vie privée garanti par la Charte canadienne des droits et libertés pour les personnes vivant dans des tentes et, plus précisément, sur le rejet judiciaire de la tente en tant que domicile bénéficiant de la protection juridique de l’article 8. Nous nous concentrons sur un cas de 2018 provenant de la Colombie-Britannique, R c. Picard, la seule décision que nous avons pu localiser qui a exploré cette question. En statuant que la tente n’est pas un domicile, le juge dans l’affaire Picard s’inspire de la vénérable doctrine du château—le principe juridique qui confère une protection juridique accrue au domicile. En nous appuyant sur la littérature provenant du domaine de la géographie juridique, nous soutenons que la doctrine du château est ancrée dans un imaginaire spatio-juridique particulier, de sorte que le foyer est représenté dans sa forme idéale comme une habitation individuelle privée. Le lien entre le droit à la vie privée et à un foyer, tel qu’il est reflété dans la jurisprudence, est fondé sur les droits de propriété qui excluaient formellement tous les individus n’étant pas des hommes blancs dans l’Amérique du Nord coloniale et qui continuent d’être liés à l’inégalité systémique. Le fait d’exclure les personnes vivant dans des tentes et d’autres formes de logement précaire de la possibilité d’exercer les droits à la vie privée accordés au domicile exacerbe les inégalités actuelles, car les personnes les plus vulnérables ne peuvent pas bénéficier des protections légales du domicile. Nous concluons que le refus de considérer les tentes comme des foyers est juridiquement erroné et devrait être reconsidéré dans une jurisprudence future.