Transformation transfrontalière : la boucle est bouclée ! : (CJUE, gr. ch., 25 oct. 2017, aff. C-106/16, AJDA 2018. 329, chron. P. Bonneville, E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; D. 2017. 2512, note L. d’Avout ; ibid. 2018. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; Rev. sociétés 2018. 47, note G. Parleani ; RTD eur. 2018. 693, obs. F. Berrod ; Europe 2017. Comm. 462, obs. D. Simon ; JCP 2017. 1352, note M. Combet ; JCP E 2018, 1014, note M. Menjucq ; BJS 2018. 19, note Th. Mastrullo ; Gaz. Pal. 3 avr. 2018, p. 49, obs. J.-M. Moulin ; JDI 2018. Chron. 4, p. 677 s., obs. C. Nourissat ; ibid., Chron. 9, obs. J.-S. Quéguiner ; Dr. Sociétés, juin 2018. Chron. 1, obs. E. Schlumberger. Adde I. M. Barsan, Que reste-t-il du critère du siège social réel après l’arrêt Polbud ?, Europe 2018. Étude 1)

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2019

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Jeremy Heymann, « Transformation transfrontalière : la boucle est bouclée ! : (CJUE, gr. ch., 25 oct. 2017, aff. C-106/16, AJDA 2018. 329, chron. P. Bonneville, E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; D. 2017. 2512, note L. d’Avout ; ibid. 2018. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; Rev. sociétés 2018. 47, note G. Parleani ; RTD eur. 2018. 693, obs. F. Berrod ; Europe 2017. Comm. 462, obs. D. Simon ; JCP 2017. 1352, note M. Combet ; JCP E 2018, 1014, note M. Menjucq ; BJS 2018. 19, note Th. Mastrullo ; Gaz. Pal. 3 avr. 2018, p. 49, obs. J.-M. Moulin ; JDI 2018. Chron. 4, p. 677 s., obs. C. Nourissat ; ibid., Chron. 9, obs. J.-S. Quéguiner ; Dr. Sociétés, juin 2018. Chron. 1, obs. E. Schlumberger. Adde I. M. Barsan, Que reste-t-il du critère du siège social réel après l’arrêt Polbud ?, Europe 2018. Étude 1) », Revue critique de droit international privé, ID : 10670/1.0147be...


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Résumé 0

Le transfert du siège statutaire d’une société constituée en vertu du droit d’un État membre vers le territoire d’un autre État membre, aux fins de sa transformation, en conformité avec les conditions imposées par la législation de cet autre État membre, en une société relevant du droit de ce dernier, sans déplacement du siège réel de ladite société, ressortit au domaine du droit d’établissement des articles 49 et 54 TFUE. La réglementation nationale qui subordonnerait pareil transfert de siège à la liquidation de la société migrante est jugée incompatible avec le droit de l’Union.

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