L’interdiction du crime de génocide, aspects juridiques

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L’interdiction du crime de génocide est une norme juridique dont la nature coutumière fait qu’elle s’impose à tous les États. La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1951 a ainsi codifié cette norme coutumière sans pour autant faire disparaître la coutume antérieure. Le crime de génocide y est défini par l’exécution de cinq types d’actes « commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel », tout en précisant ensuite les types de comportements punissables. Ainsi, il apparaissait important de revisiter, au regard de la jurisprudence internationale, les éléments constitutifs du crime de génocide, c’est-à-dire autant l’acte criminel que l’intention spécifique – dolus specialis – de détruire un groupe ciblé en particulier. Il était également complémentaire de revenir sur les différentes caractéristiques que peut revêtir ce groupe et qui excluent, de fait, le génocide culturel ou le nettoyage ethnique de la qualification de crime de génocide. Enfin, la question de la responsabilité concerne autant les États que les personnes privées, même si les modalités de sa mise en œuvre et les instances juridictionnelles diffèrent.

The prohibition of the crime of genocide is a legal norm whose customary nature makes it binding on all States. The 1951 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide codified this customary law without, however, doing away with the previous custom. The crime of genocide consists in the execution of five types of acts « committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such » while specifying the types of punishable conduct. Thus, it appeared necessary to revisit the elements of the crime of genocide, i.e. both the criminal act and the specific intent – dolus specialis – to destroy a particular targeted group, in light of international jurisprudence. In this frame, it was also complementary to analize different characteristics that this group can have and that exclude de facto « cultural genocide » or ethnic cleansing from the qualification of crime of genocide. Finally, the question of responsibility concerns States as much as private individuals, even if the ways of its implementation and jurisdictional bodies concerned differ.

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