Retour sur la notion d'inconciliabilité des décisions au sens du Règlement « Bruxelles I » : (Civ. 1re, 16 septembre 2020, n° 18-20.023, P+B, D. 2020. 1843 ; JCP 2020, 1131, obs. F. Mailhé ; D. 2020. 1843)

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2021

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Samuel Fulli-Lemaire, « Retour sur la notion d'inconciliabilité des décisions au sens du Règlement « Bruxelles I » : (Civ. 1re, 16 septembre 2020, n° 18-20.023, P+B, D. 2020. 1843 ; JCP 2020, 1131, obs. F. Mailhé ; D. 2020. 1843) », Revue critique de droit international privé, ID : 10670/1.1btjfk


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Statuant sur l'article 27.3° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dont les termes sont identiques à ceux de l'article 34, 3) du règlement CE n° 44/2001 (« Bruxelles I »), la Cour de justice des Communautés européennes a précisé qu'afin d'établir s'il y a inconciliabilité au sens de ce texte, il convenait de rechercher si les décisions en cause entraînaient des conséquences juridiques qui s'excluaient mutuellement (CJCE 4 févr. 1988, aff. C-145/86, Hoffmann c/ Krieg, pt 22). Deux décisions, dont l'une rejette une demande de nullité d'un prêt pour absence de cause et l'autre considère qu'aucune créance n'a pu valablement naître de ce même prêt, sont inconciliables au sens de l'article 34, 3) du règlement CE n° 44/2001 (« Bruxelles I »).

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