Cadre de vie

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2018

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Philippe Zavoli, « Cadre de vie », Revue juridique de l’environnement, ID : 10670/1.22pgrm


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Le droit de la publicité extérieure a fait l’objet, par un décret du 22 décembre 2017, d’une expérimentation consistant à autoriser le marquage publicitaire au sol. Celui-ci risque toutefois de ne produire aucun effet au vu de l’hostilité des villes concernées à son égard. Parallèlement et progressivement, la juridiction administrative précise les conditions d’application du règlement national de publicité adopté en 2012. Dans le contentieux de l’application de la loi Littoral, le Conseil d’État rappelle les conditions d’opposabilité des principes de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants et précise par ailleurs qu’une ferme photovoltaïque constitue des constructions soumises au même principe de continuité de l’urbanisation au même titre que n’importe quelle autre construction. Et, faisant application d’une jurisprudence désormais bien établie, les juridictions du fond sont en mesure d’apprécier l’atteinte qu’il est ou non porté au paysage par un projet sur le fondement de l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme

The decree adopted on 22 December 2017 provides for an experimentation process in the scope of outside advertisement, allowing advertising marking on the ground. However, it seems possible that the Decree will not have any consequences, considering the hostility of the cities concerned towards such a project. At the same time and progressively, the enforcement conditions of the national regulation on advertising adopted in 2012 are specified by administrative court. Concerning the litigation related to the Law on Coasts, the Council of State stresses the conditions under which the principle of the continuous urbanization with existing municipal areas and towns are applicable. It also states that the principle is applicable to a photovoltaic farm, so as any other building. Consequently, applying a well-known case law, the courts hearing the substance of the case are competent to assess the harm to landscape caused by a project pursuant to article R.111-21 of planning code.

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