2023
Cairn
Pierre Lucas, « Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (11e ch. civ.), 20 mars 2023 », Consilio manuque, ID : 10670/1.2ixi67
Le fait que l’expertise menée par le Fonds des accidents médicaux ne présente pas les mêmes garanties procédurales que l’expertise judiciaire ne porte pas atteinte aux droits consacrés par l’article 6 CEDH dans la mesure où elle ne lie pas le juge qui lui seul déterminera si le rapport d’expertise qui lui est soumis contient des éléments pouvant être retenus à titre de renseignements, de présomptions ou de preuves. La responsabilité d’un médecin ne peut pas être retenue si un médecin de même spécialité normalement compétent et prudent, confronté aux mêmes circonstances, dans l’état de la science médicale au moment de son intervention et en fonction des informations dont il disposait à l’époque (quant aux antécédents du patient et aux résultats des examens médicaux pratiqués), aurait préconisé une intervention chirurgicale sans préalablement faire une nouvelle tentative de traitement conservateur.