2010
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Didier Veillon, « Observations sur les pollicitations dans l'ancien droit français », HAL SHS (Sciences de l’Homme et de la Société), ID : 10670/1.33e625...
Au regard de l'héritage romain, il convient de s’interroger sur la pollicitation dans l’ancien droit français. En la matière, la doctrine se montre peu prolixe. Le dictionnaire de Ferrière y voit par exemple « une espèce de donation qui se fait par une simple promesse, c’est-à-dire sans convention » . Quant au Répertoire de Guyot, il la définit comme « un engagement contracté par quelqu’un, sans qu’il soit accepté par une autre personne ». Et de poursuivre : « L’article 3 de l’ordonnance du mois de février 1731, ayant décidé qu’il n’y aurait plus que deux manières de disposer de ses biens à titre gratuit ; à savoir la donation entre vifs et le testament, il faut conclure que la Pollicitation ne produit aucune obligation parmi nous » . De tels propos semblent a priori indiquer le terminus ad quem de notre étude. La réalité est cependant tout autre. Aussi après avoir envisagé la pollicitation jusqu’en 1731, nous verrons que cette notion n’en a pas moins suscité une jurisprudence jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, voire au-delà.