30 mai 2025
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Mohamed Hanafi et al., « LE MANDAT PORTANT CONSEIL ET ASSISTANCE AU GOUVERNEMENT ET AU PARLEMENT PAR LES COURS DES COMPTES ALGERIENNE ET FRANCAISE », HAL SHS (Sciences de l’Homme et de la Société), ID : 10670/1.48f9d8...
Pour des raisons historiques évidentes, la législation financière algérienne n'a pas fondamentalement évolué entre 1963 à 1984. Soit avant la mise en place d'une batterie de textes, nécessaires à la préparation et l'adoption des lois de finances et de règlement budgétaire, notamment la loi n° 80-04 du 1 er mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par l'Assemblée populaire nationale, la loi n° 80-05 du 1 er mars 1980 sur le contrôle de la Cour des comptes et la loi n° 84-17 du 17 juillet 1984 relative aux lois de finances. Les autres textes pris par le législateur algérien, en matière d'organisation de la comptabilité et de son contenu, sont demeurés fortement inspirés des dispositions de l'ordonnance françaises n° 59-02 du 02 janvier 1959 1 , reconduites du 31 décembre 1962 et maintenues jusqu'au 31 décembre 1975, au même titre que l'ensemble des lois françaises qui n'étaient pas contraire à la souveraineté nationale 2 . Mots clés : Cour des comptes, assistance, règlement budgétaire, évaluation, loi de finances, budget, parlement, certification.1 . Portant loi organique relative aux lois de finances (JORF du 3 janv. 1959). 2 . Loi n° 62-157 du 31 déc. 1962 tendant à la reconduction jusqu'à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 déc. 1962. Exposé des motifs : la première session de l'Assemblée nationale constituante prend fin. Les circonstances n'ont pas encore permis de doter le pays d'une législation conforme à ses besoins et à ses aspirations et comme il n'est pas possible de laisser le pays sans loi. C'est pourquoi, il y a lieu de reconduire la législation en vigueur au 31 déc. 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale algérienne jusqu'à ce que l'Assemblée Nationale puisse donner au pays une législation nouvelle. L'Assemblée populaire nationale constituante a délibéré et adopté : article premier « La législation en vigueur au 31 déc. 1962 est reconduite jusqu'à nouvelle ordre, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale ». (JORADP n° 2 du 11 janv. 1963.