La compétence dérivée de l’article 6. 2 du règlement (CE) n° 44/2001 s’étend à l’action du tiers contre le défendeur à la procédure originaire et dont l’objet est étroitement lié à la demande initiale : Cour de justice de l’Union européenne, 21 janvier 2016, aff. C-521/14

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2017

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Jeremy Heymann, « La compétence dérivée de l’article 6. 2 du règlement (CE) n° 44/2001 s’étend à l’action du tiers contre le défendeur à la procédure originaire et dont l’objet est étroitement lié à la demande initiale : Cour de justice de l’Union européenne, 21 janvier 2016, aff. C-521/14 », Revue critique de droit international privé, ID : 10670/1.4d3356...


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L’article 6, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, doit être interprété en ce sens que son champ d’application s’étend à une action qu’un tiers a introduite, conformément aux dispositions de la législation nationale, contre le défendeur à la procédure originaire et ayant pour objet une demande étroitement liée à cette demande originaire, visant à obtenir le remboursement d’indemnités versées par ce tiers au demandeur à ladite procédure originaire, à la condition que cette action n’ait pas été formée que pour traduire ledit défendeur hors de son tribunal (1). SOVAG (Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft) c/ If Vahinkovakuutusyhtiö Oy [Les motifs décisoires de cet arrêt sont accessibles sur le site )

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