1994
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Klaus Grupp, « Der Status der politischen Parteien in Deutschland », Revue d'Allemagne et des pays de langue allemande (documents), ID : 10670/1.6f0lj4
Le statut des partis politiques en Allemagne. La Loi fondamentale élève les partis au rang d'institutions constitutionnelles, en disposant que leur mission est de concourir à la formation de la volonté politique du peuple. La qualification juridique plus précise de cette insertion dans la sphère constitutionnelle a évolué au fil du développement de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale. A l’origine, la Cour, dans une perspective essentiellement processuelle et sous l’influence de Gerhard Leibholz, s’est fondée sur l’importance effective des partis pour considérer qu’ils exerçaient les fonctions d’un organe constitutionnel et qu’on devait donc y voir des facteurs du domaine interne de la vie constitutionnelle. Le développement logique de cette argumentation aurait dû conduire la Cour à finalement considérer les partis politiques comme des organes de l’Etat. Mais dans une décision de l’année 1966, et en s’appuyant cette fois sur la conception de Konrad Hesse, la Cour a interprété l’art. 21 LF sous l’angle de l’impératif constitutionnel de préserver de l’influence de l’Etat la formation de l’opinion et de la volonté ainsi que sous l’angle de la garantie de la liberté de constitution des partis, pour en tirer la nécessité de partis indépendants de l’Etat et l’illicéité de leur incorporation dans l’organisme de l’Etat. Conséquences de cette jurisprudence maintenue dans ses principes jusqu’à aujourd’hui : les partis peuvent aussi être titulaires de droits fondamentaux opposables à l’Etat et constituent des groupements de droit privé. L’art. 21 al. 1 LF interdit aux partis politiques d’exercer un monopole dans le processus de formation de la volonté politique et assure simultanément le pluralisme des partis dans l’Etat (Etat pluri-partis). Le principe du pluralisme des partis et la liberté de constitution des partis impliquent nécessairement l’égalité des chances des partis, qui ne doit toutefois pas être réalisée de manière schématique, mais tolère des gradations tenant compte des différences d’importance des partis. La participation à la formation de la volonté politique de l’Etat, qui incombe au partis, ne se limite pas aux périodes de campagnes électorales ou de préparation des scrutins. Le processus de formation de la volonté requiert une activité politique continue des partis, qui justifie, selon la Cour constitutionnelle fédérale, un financement partiel par l’Etat de l’ensemble de leur activité. L’influence des partis sur la formation de la volonté se heurte toutefois aux limites qu’impose le droit constitutionnel ; en particulier, les décisions des tribunaux et autorités administratives doivent être soustraites à l’influence de choix politiques.