2017
Cairn
Jean-François Lafaix, « L’injonction au principal : une simplification de l’exécution ? », Civitas Europa, ID : 10670/1.6q6mtd
Si le principe interdisant au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration reste actuel, les hypothèses dans lesquelles le juge peut être saisi d’une telle demande se multiplient (ex : référé précontractuel, action en reprise des relations contractuelles, contentieux du droit au logement opposable, procédures d’urgence, actions de groupe). L’admission plus générale d’une telle possibilité aurait pour mérite de lever quelques difficultés contentieuses liées à l’usage malencontreux de l’économie de moyen ou au décalage entre l’office du juge de l’excès de pouvoir et l’office du juge de l’exécution. L’injonction au principal permettrait de centrer le litige sur ce qui en constitue la finalité réelle pour le requérant : la délivrance d’une décision positive. Il y aurait donc un réel intérêt à reconnaître un tel pouvoir au juge administratif. Mais l’exécution des décisions de justice n’en serait pas complètement simplifiée dans la mesure où l’injonction au principal n’équivaut pas à la délivrance d’un acte administratif positif. Il existera donc encore des difficultés liées l’exécution de ces injonctions. En outre, des obstacles constitutionnels subsistent qui empêchent de généraliser un tel pouvoir au profit du juge administratif.