L’injonction au principal : une simplification de l’exécution ?

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2017

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Exécution (musique)

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Jean-François Lafaix, « L’injonction au principal : une simplification de l’exécution ? », Civitas Europa, ID : 10670/1.6q6mtd


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Si le principe interdisant au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration reste actuel, les hypothèses dans lesquelles le juge peut être saisi d’une telle demande se multiplient (ex : référé précontractuel, action en reprise des relations contractuelles, contentieux du droit au logement opposable, procédures d’urgence, actions de groupe). L’admission plus générale d’une telle possibilité aurait pour mérite de lever quelques difficultés contentieuses liées à l’usage malencontreux de l’économie de moyen ou au décalage entre l’office du juge de l’excès de pouvoir et l’office du juge de l’exécution. L’injonction au principal permettrait de centrer le litige sur ce qui en constitue la finalité réelle pour le requérant : la délivrance d’une décision positive. Il y aurait donc un réel intérêt à reconnaître un tel pouvoir au juge administratif. Mais l’exécution des décisions de justice n’en serait pas complètement simplifiée dans la mesure où l’injonction au principal n’équivaut pas à la délivrance d’un acte administratif positif. Il existera donc encore des difficultés liées l’exécution de ces injonctions. En outre, des obstacles constitutionnels subsistent qui empêchent de généraliser un tel pouvoir au profit du juge administratif.

In France, administrative tribunals do not have a general power of mandamus against administrative authorities. The recent legal evolution has nevertheless increased the possibilities of such judicial decisions. They have become more common. Such an evolution asks the question about the institution of a general power of mandamus, in order to prevent some difficulties concerning the enforcement of judicial decisions. For sure, such a general power of mandamus would resolve a part of these difficulties, especially when administrative tribunals do not take in consideration all elements that would give the best solution to the claimant. But all difficulties would not disappear because the power of mandamus is not equivalent to a power of substitution and because some other difficulties are common to both powers.

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