La suppression des repas de substitution à l'école, nouvel épisode

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19 novembre 2018

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La suppression des repas de substitution à l'école, nouvel épisode. Note s/CAA Lyon 23 octobre 2018, Commune de Chalon-sur-Saône, n° 17LY03323 et 17LY03328 Curieuse affaire que celle de la viande de porc dans la restauration scolaire, ayant élevé au stade du prétoire une question qui relevait traditionnellement du modus vivendi. Sans doute fallait-il s'y attendre, dans un contexte où la liberté de religion et le principe de laïcité de la République ne cessent de se percuter au quotidien, engendrant de multiples tensions ou revendications, et autant de contentieux. Le port du voile islamique à l'école et au travail, de la burga ou du burkini dans les espaces publics, mais aussi la présence des crèches et autres symboles religieux dans les bâtiments ou sur les lieux publics, sont autant d'exemples de cette confrontation permanente dont le juge a dorénavant vocation à être systématiquement saisi, avec la tâche ô combien délicate d'en tracer une ligne jurisprudentielle cohérente. Le contenu des assiettes ne fait pas exception. Après la viande halal dans les prisons, voici donc venu le temps de trancher (sur) le cochon dans les cantines. Les magistrats de la cour administrative d'appel de Lyon, après ceux du tribunal administratif de Dijon, avaient ainsi à juger de la légalité de la délibération du 29 septembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Chalon-sur-Saône a décidé de modifier le règlement intérieur des restaurants scolaires de la commune pour n'y plus proposer qu'un seul type de repas, à la suite d'un communiqué de presse de son maire du 16 mars 2015 faisant savoir qu'il allait « mettre un terme à la pratique installée dans la collectivité depuis 31 ans, qui consistait à proposer un menu de substitution dès lors qu'un plat contenant du porc était servi dans les cantines ». Par un jugement très remarqué, la décision avait été annulée sur le seul fondement de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le tribunal ayant considéré qu'en l'absence de contraintes techniques ou financières susceptibles de justifier une modification du fonctionnement du service, l'intérêt supérieur de l'enfant faisait ici obstacle à la suppression des menus de substitution 1. Cette motivation, d'autant plus audacieuse qu'elle n'était tirée d'aucun moyen soulevé par les parties, était cependant aussi un moyen habile de ne pas s'aventurer sur le terrain plus périlleux de l'interprétation du principe de laïcité, alors même que la délibération litigieuse était exclusivement adossée à ce principe et son corollaire, la neutralité du service public. Une clarification sur ce point était donc espérée, et elle est effectivement advenue en appel. La cour confirme l'annulation prononcée en première instance, mais en prenant soin d'écarter, sans grande surprise, le moyen tiré de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, lequel n'est pas d'ordre public et n'avait été invoqué devant le tribunal administratif que par la commission nationale consultative des droits de l'homme invitée à produire des observations à titre d'amicus curiae. Elle justifie ensuite l'illégalité de la délibération attaquée par le fait que « les principes de laïcité et de neutralité auxquels est soumis le service public ne font, par eux-mêmes, pas obstacle à ce que, en l'absence de nécessité se rapportant à son organisation ou son fonctionnement, les usagers du service public facultatif de la restauration scolaire se voient offrir un choix leur permettant de 1 TA Dijon 28 août 2017, Ligue de défense judiciaire des musulmans, AJDA 2017, p. 2207, note D. Roman.

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