2021
Cairn
Julie Dagher et al., « CJUE, affaire Ferrari SPA c/ du, C-720/18 et C-721/18 : L’appréciation de l’usage sérieux en droit des marques : Retour sur l’affaire Testarossa », Pin Code, ID : 10670/1.7vn07b
Une marque, enregistrée pour désigner des voitures ainsi que des pièces détachées les composant, fait l’objet d’un usage sérieux pour l’ensemble des produits relevant de cette catégorie si elle n’a fait l’objet d’un tel usage que pour certains de ces produits, ou seulement pour les pièces détachées ou accessoires entrant dans leur composition, ou lorsque son titulaire fournit certains services relatifs aux produits commercialisés antérieurement sous cette marque, à condition toutefois que les services en question soient fournis sous cette même marque. De même, la revente de produits d’occasion peut contribuer à la démonstration de l’usage sérieux d’une marque. Enfin, la charge de la preuve dans le cadre d’une action en déchéance pour défaut d’exploitation de l’usage sérieux incombe au titulaire de la marque contestée, une telle solution relevant non seulement du « bon sens », mais aussi d’un impératif élémentaire d’efficacité de la procédure.