2011
Cairn
Frédéric Marty et al., « Des critères d'application de la théorie des facilités essentielles dans le cadre de la politique de concurrence européenne », Reflets et perspectives de la vie économique, ID : 10670/1.8li1cm
La notion de facilité essentielle recouvre l’ensemble des installations (matérielles ou non), détenues par une entreprise dominante, qui s’avèrent non aisément reproductibles et dont l’accès est indispensable aux tiers pour exercer leur activité sur le marché. Initialement utilisée en matière d’accès aux infrastructures de réseaux, les autorités de la concurrence européennes l’ont peu à peu étendue aux droits de propriété intellectuelle (DPI) au travers des décisions Magill (1995), IMS (2004) et surtout Microsoft (2007). Ce recours, dans le dernier cas cité, a suscité une polémique entre les autorités de la concurrence européennes et américaines tenant aux risques de décisions infondées et à leurs conséquences potentielles sur les incitations à innover et à investir des firmes. Il s’agira dans le cadre de cet article de s’attacher aux critères d’activation de la théorie des facilités essentielles. Ceci nous conduira à nous interroger sur la nature des concepts juridiques caractérisés par un fort degré d’ambiguïté et de plasticité. Ces derniers peuvent à la fois être vecteurs d’insécurité juridique (manque de lisibilité de la règle et manque de prévisibilité quant aux résultats de son application) mais aussi être porteurs de potentialité d’action stratégique ou de marges de discrétion pour les acteurs de la réglementation.