Droits des peuples autochtones et communs environnementaux : le cas du fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande

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2018

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Ferhat Taylan, « Droits des peuples autochtones et communs environnementaux : le cas du fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande », Annales des Mines - Responsabilité & environnement, ID : 10670/1.955ac7...


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Résumé En Fr

The rights of indigenous peoples and the environmental commons: The Whanganui River in New ZealandAs they have recently evolved, the rights of indigenous peoples apparently fall in line with the concept of an environmental commons insofar as certain laws allow a community to govern its environment through different forms of collective property or land uses and rights. The Te Awa Tupua Act, adopted by New Zealand in 2017, recognizes the Whanganui River as a legal person. This analysis of the act inquires into the limits and benefits of transposing initiatives in terms of a “commons”. The aforementioned act also recognizes Maori cosmology. Though implying the inseparability of human groups and natural beings, this cosmology cannot be reduced to a “governance” of resources or nature’s “sacred” dimension. Seen in relation to colonial history and property rights in the country, making the river a legal person in accordance Maori demands turns out to be a re-institution of the commons.

Les évolutions récentes du droit des peuples autochtones semblent rejoindre la perspective des communs environnementaux, dans la mesure où certaines lois permettent aux communautés de gouverner leurs environnements à travers les différentes formes de propriété collectives ou des droits d’usage des terres. À travers l’analyse de la loi Te Awa Tupua, adoptée par la Nouvelle-Zélande en 2017, laquelle a octroyé la personnalité juridique au fleuve Whanganui, on s’interroge ici sur les limites et les bénéfices d’une traduction de ces initiatives en termes de « communs ». En effet, la cosmologie maorie impliquant l’inséparabilité du collectif humain des êtres naturels reconnue par la loi ne se réduit ni à la « gouvernance » des ressources ni à la dimension « sacrée » de la nature. Cependant, à l’aune de l’histoire coloniale et des modes de propriété du pays, la personnification juridique du fleuve conformément aux revendications maories apparaît comme une ré-institution des communs.

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