Le contentieux international des actions en réparation pour violation du droit de la concurrence : l’arrêt CDC revisité : (CJUE, 2e ch., 5 juill. 2018, aff. C-27/17, AB « fly-LAL-Lithuanian Airlines », D. 2018. 1500 ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2019. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; RTD eur. 2018. 817, obs. L. Idot ; Europe 2018. Comm. 405, obs. L. Idot ; Procédures 2018. Comm. 369, obs. C. Nourissat ; CJUE, 3e ch., 24 oct. 2018, aff. C-595/17, Apple Sales International, D. 2018. 2338, note H. Gaudemet-Tallon ; ibid. 2019. 1956, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux ; AJ Contrat 2019. 31, obs. G. Parleani ; RTD civ. 2019. 289, obs. L. Usunier ; Europe 2018. Comm. 405, obs. L. Idot ; Procédures 2018. Comm. 369, obs. C. Nourissat ; Civ. 1re, 30 janv. 2019, n˚ 16-25.259, eBizcuss, D. 2019. 262 ; ibid. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1956, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux ; AJ Contrat 2019. 193, obs. G. Parleani ; RTD civ. 2019. 289, obs. L. Usunier ; JCP 2019. 365, obs. C. Nourissat)

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2019

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Laurence Idot, « Le contentieux international des actions en réparation pour violation du droit de la concurrence : l’arrêt CDC revisité : (CJUE, 2e ch., 5 juill. 2018, aff. C-27/17, AB « fly-LAL-Lithuanian Airlines », D. 2018. 1500 ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2019. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; RTD eur. 2018. 817, obs. L. Idot ; Europe 2018. Comm. 405, obs. L. Idot ; Procédures 2018. Comm. 369, obs. C. Nourissat ; CJUE, 3e ch., 24 oct. 2018, aff. C-595/17, Apple Sales International, D. 2018. 2338, note H. Gaudemet-Tallon ; ibid. 2019. 1956, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux ; AJ Contrat 2019. 31, obs. G. Parleani ; RTD civ. 2019. 289, obs. L. Usunier ; Europe 2018. Comm. 405, obs. L. Idot ; Procédures 2018. Comm. 369, obs. C. Nourissat ; Civ. 1re, 30 janv. 2019, n˚ 16-25.259, eBizcuss, D. 2019. 262 ; ibid. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1956, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux ; AJ Contrat 2019. 193, obs. G. Parleani ; RTD civ. 2019. 289, obs. L. Usunier ; JCP 2019. 365, obs. C. Nourissat) », Revue critique de droit international privé, ID : 10670/1.98i74f


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L’article 5, point 3, du règlement (CE) n˚ 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation d’un préjudice causé par des comportements anticoncurrentiels, le « lieu où le fait dommageable s’est produit » vise, dans une situation telle que celle en cause au principal, notamment le lieu de la matérialisation d’un manque à gagner consistant en une perte de ventes, c’est-à-dire le lieu du marché affecté par lesdits comportements au sein duquel la victime prétend avoir subi ces pertes. L’article 5, point 3, du règlement n˚ 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation d’un préjudice causé par des comportements anticoncurrentiels, la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » peut être comprise comme étant soit le lieu de la conclusion d’un accord anticoncurrentiel contraire à l’article 101 TFUE, soit le lieu où les prix prédateurs ont été proposés et appliqués, si ces pratiques étaient constitutives d’une infraction au titre de l’article 102 TFUE. L’article 5, point 5, du règlement n˚ 44/2001 doit être interprété en ce sens que la notion de « contestation relative à l’exploitation d’une succursale » couvre l’action visant l’indemnisation d’un dommage prétendument causé par un abus de position dominante consistant en l’application de prix prédateurs, lorsqu’une succursale de l’entreprise détenant la position dominante a, d’une manière effective et significative, participé à cette pratique abusive. L’article 23 du règlement (CE) n˚ 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que l’application, à l’égard d’une action en dommages et intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 TFUE, d’une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties n’est pas exclue au seul motif que cette clause ne se réfère pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence. L’article 23 du règlement n˚ 44/2001 doit être interprété en ce sens que l’application d’une clause attributive de juridiction dans le cadre d’une action en dommages et intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 TFUE ne dépend pas du constat préalable d’une infraction au droit de la concurrence par une autorité nationale ou européenne.

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