De l’application réelle des peines ?

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2013

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Jean Pradel, « De l’application réelle des peines ? », Revue française de criminologie et de droit pénal, ID : 10670/1.d2tw45


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En vertu du principe démocratique et, par ricochet, du principe de la légalité des peines, le législateur dispose d’un monopole pour fixer les peines applicables aux faits qu’il incrimine. Il revient alors aux juges de mettre en œuvre les peines prescrites par la loi. En outre, trois principes fondamentaux encadrent l’exécution des peines : le principe de l’individualisation, le principe de l’égalité et celui de la certitude de la punition. Cet article s’interroge sur la manière dont la loi de pénalité est appliquée aux différents moments du processus pénal. Depuis le premier Code pénal de 1791, adopté pendant la Révolution, des réformes successives ont donné de plus en plus de pouvoirs aux juges, tant en ce qui concerne la juridiction de jugement que, depuis 1959, la juridiction de l’application des peines, si bien qu’on observe aujourd’hui un double décalage : le premier entre la peine prévue par la loi et la peine prononcée par la juridiction de jugement, en partie corrigé par le dispositif sur les « peines plancher » ; le second, beaucoup plus inquiétant, entre la peine prononcée par la juridiction de jugement et la peine exécutée. Ce double décalage concourt à ce que la peine d’emprisonnement soit judiciairement reportée, fractionnée, déformée, voire parfois même, inexécutée.

Under the principle of democracy and, by extension, the principle of legality of penalties, the lawmaker has a monopoly to set penalties for the acts he defines. Then it is the task of the judges to apply the penalties prescribed by law. In addition, three basic principles govern the enforcement of sentences : the principle of individualization, the principle of equality and the certainty of punishment. This article examines how the law is applied at the different stages of the criminal process. Since the first criminal code of 1791, adopted during the Revolution, successive reforms have given more and more power to the judges, both with regard to the trial court that, and, since 1959, the application of penalties. We now observe a double shift : the first between the punishment prescribed by the law and the sentence imposed by the trial court in part corrected by the law imposing the judges to fix « minimum sentences » ; the second gap exists between the sentence imposed by the trial court and the sentence served. This double shift contributes to the fact that the sentence is legally transferred, divided, distorted or sometimes even less unexecuted.

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