2013
Cairn
Jean Pradel, « De l’application réelle des peines ? », Revue française de criminologie et de droit pénal, ID : 10670/1.d2tw45
En vertu du principe démocratique et, par ricochet, du principe de la légalité des peines, le législateur dispose d’un monopole pour fixer les peines applicables aux faits qu’il incrimine. Il revient alors aux juges de mettre en œuvre les peines prescrites par la loi. En outre, trois principes fondamentaux encadrent l’exécution des peines : le principe de l’individualisation, le principe de l’égalité et celui de la certitude de la punition. Cet article s’interroge sur la manière dont la loi de pénalité est appliquée aux différents moments du processus pénal. Depuis le premier Code pénal de 1791, adopté pendant la Révolution, des réformes successives ont donné de plus en plus de pouvoirs aux juges, tant en ce qui concerne la juridiction de jugement que, depuis 1959, la juridiction de l’application des peines, si bien qu’on observe aujourd’hui un double décalage : le premier entre la peine prévue par la loi et la peine prononcée par la juridiction de jugement, en partie corrigé par le dispositif sur les « peines plancher » ; le second, beaucoup plus inquiétant, entre la peine prononcée par la juridiction de jugement et la peine exécutée. Ce double décalage concourt à ce que la peine d’emprisonnement soit judiciairement reportée, fractionnée, déformée, voire parfois même, inexécutée.