1998
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Henri Gilles, « Peine de mort et droit canonique », Cahiers de Fanjeaux (documents), ID : 10670/1.eb5abf...
Le droit canonique n’évoque que très rarement la peine de mort. Il consacre l’excommunication comme telle, mais la peine de mort corporelle ne figure pas dans l’échelle des peines prévues par le droit canon. L’Église a horreur du sang et remet aux juridictions séculières tout individu passible d’une telle sanction. Si des clercs disposent d’un pouvoir temporel, ils doivent se constituer un vicaire laïque. En aucun cas, un évêque ou un clerc ne peut participer à une sentence de mort, ni même l’approuver ou bien assister à l’exécution d’un condamné à mort. Cela instituerait une irrégularité qui les rendrait inhabiles à exercer les saints ordres et à conserver leur bénéfice. L’abandon au bras séculier est légitime pour assurer la paix de l’Église. Il l’est tout particulièrement pour les clercs incorrigibles et les hérétiques, assimilés aux coupables de lèse-majesté. L’Église médiévale admet que le monde séculier pratique la peine de mort. Qui tue les méchants est ministre de Dieu. Le juge qui punit justement est donc exempt de péché ; Les condamnés à mort sont admis à la confession, à la pénitence et même à l’Eucharistie. Le criminel repenti a droit à la sépulture en terre chrétienne, sauf quelques cas. Les testaments des condamnés à mort n’ont aucune valeur (car la mort civile est corollaire de la mort physique) ; les cardinaux peuvent obtenir la grâce des condamnés qui croisent leur chemin.