2003
Cairn
Henri Leclerc, « La loi de 1881 et la Convention européenne des droits de l'homme », LEGICOM, ID : 10670/1.emfv3u
La définition du droit naturel à la “libre communication des pensées et des opinions” contenue dans l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, sur lequel s'est appuyé le législateur français pour rédiger la loi du 29 juillet 1881, est bien proche de la définition objective de la “liberté d'expression” énoncée par le texte moderne de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. De plus en plus, des contentieux fondés sur les dispositions de la loi de 1881 se trouvent confrontés à la vision de la Cour EDH de la liberté d'expression. Les dispositions françaises consacrées aux journaux et écrits périodiques rédigés en langue étrangère ou de provenance étrangère, ou au délit d'offense envers chef d'État étranger, ont ainsi été jugées non-conformes à la CEDH. Si d'autres articles de la loi de 1881 n'ont pas encore été mis à l'épreuve de la Convention, la jurisprudence antérieure de la Cour EDH laisse penser qu'ils ne résisteraient pas à son analyse, eu égard à la manière limitative dont elle envisage les restrictions à la liberté d'expression. Ainsi, il est intéressant d'étudier l'offense envers le Président de la République, le délit de divulgation de fausses nouvelles, les règles relatives au secret de l'instruction, la haine raciale ou l'injure et la diffamation, la responsabilité pénale des directeurs de publication et la procédure civile à la lumière de l'article 10 de la Convention. ■