Cour d’appel de Liège (3e CH. CIV. B), 26 avril 2021

Résumé 0

I. En cas d’omission ou d’inexactitude intentionnelle, l’assureur dispose du choix d’engager soit une action récursoire, soit une action en nullité à l’encontre du preneur d’assurance. S’il lui appartient de choisir l’alternative qu’il met en œuvre, rien ne lui interdit de modifier ce choix, dans le respect de l’article 807 du Code judiciaire. II. En se déclarant comme étant le conducteur principal du véhicule, en lieu et place de son fils âgé de 26 ans et titulaire de son permis de conDuire depuis moins d’un an, le preneur d’assurance a volontairement trompé son assurance sur un élément qu’il savait être d’appréciation du risque en vue d’obtenir des conditions tarifaires plus favorables. En effet, l’âge du conducteur qui utilise le plus souvent le véhicule assuré et l’expérience de conduite de celui-ci sont, à la connaissance de tout candidat preneur d’assurance, des éléments d’appréciation du risque par l’assureur dans le cadre des garanties responsabilité civile et omnium, et par voie de conséquence, de détermination de la hauteur de la prime.

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