Représentation équilibrée femmes-hommes aux élections professionnelles : nouvelles précisions de la Cour de cassation (Cass. soc., 11 déc. 2019, 6 esp.)

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4 février 2020

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Bernard Bossu, « Représentation équilibrée femmes-hommes aux élections professionnelles : nouvelles précisions de la Cour de cassation (Cass. soc., 11 déc. 2019, 6 esp.) », HAL-SHS : droit et gestion, ID : 10670/1.gqepwf


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De nombreux enseignements sur l'exigence de représentation équilibrée des femmes et des hommes peuvent être dégagés des arrêts rendus par la Cour de cassation de cassation le 11 décembre 2019. En particulier, une liste peut ne comporter aucun candidat d'un sexe ultra-minoritaire. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du Code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article L. 2314-30 du Code du travail que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 du Code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions relatives au nombre de femmes et d'hommes à présenter, entraîne l'annulation de l'élection des élus du sexe dont le positionnement sur la liste des candidats ne respecte pas ces prescriptions. Pour l'application de cette règle, le juge tient compte de l'ordre des élus tel qu'il résulte, le cas échéant, de l'application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés. Si la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats de la composition alternée entraîne la seule sanction de l'annulation d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur une liste de candidats, le tribunal peut être aussi saisi avant l'élection. Dans ce cas, après avoir déclaré la liste électorale irrégulière, il peut, dès lors qu'il statue avant l'élection, reporter la date de celle-ci pour en permettre la régularisation. Un syndicat ayant signé sans réserves le protocole préélectoral ayant recueilli la double majorité et ayant présenté des candidats aux élections sans émettre de réserves n'est pas recevable à invoquer par voie d'exception une proportion d'hommes et de femmes composant le corps électoral différente de celle figurant dans le protocole préélectoral.

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