La dénaturation d’un élément de preuve du droit étranger au stade de l’instance en exequatur : (Civ. 1re, 1er décembre 2021, n° 20-13.644, Inédit) - Cour de cassation (1re civ.), 1er décembre 2021, n° 20-13.644

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2022

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Elie Lenglart, « La dénaturation d’un élément de preuve du droit étranger au stade de l’instance en exequatur : (Civ. 1re, 1er décembre 2021, n° 20-13.644, Inédit) - Cour de cassation (1re civ.), 1er décembre 2021, n° 20-13.644 », Revue critique de droit international privé, ID : 10670/1.j2b5w6


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En raison de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, ne peut être rejetée la demande d’exequatur en France d’un jugement en énonçant que, pour l’obtenir, une décision étrangère doit être exécutoire dans son pays d’origine, la charge de la preuve incombant au demandeur, et en retenant que le demandeur avait échoué à rapporter la preuve que la décision est purgée de tout recours suspensif d’exécution au regard de la loi vanuataise, alors que, dans ses conclusions d’appel, le demandeur produisait un affidavit en vue d’établir, avec d’autres éléments de fait et de droit, que la décision dont l’exequatur était sollicitée avait un caractère exécutoire en vertu du droit vanuatais.

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