2016
Cairn
Sandrine Drapier, « Quel régime de responsabilité civile pour les choses communes endommagées ? », Revue juridique de l’environnement, ID : 10670/1.kako9i
La reconnaissance d’une qualification universellement reconnue comme « patrimoine commun de l’Humanité » ou « bien public mondial » pour des ressources ou des biens d’intérêt partagé par tous les êtres humains se heurte à un conflit de valeurs et de normes. Alors que la conservation de ces ressources ou biens se révèle comme une finalité pour certains États, parmi les pays occidentaux, elle représente pour d’autres pays un vecteur de développement à exploiter. La mise en valeur du « patrimoine commun », naturel ou culturel, étant perçue différemment d’un continent à l’autre, ces différences retardent la mise en place d’un régime international de gestion, pourtant souhaitable, des « biens communs mondiaux ». S’en remettre aux régimes de responsabilité propres à chacun des pays et constater l’éparpillement des solutions n’est guère satisfaisant. Dans la mesure où un risque de réservation au profit de quelques-uns de ces « biens communs », comme du savoir acquis dessus, est omniprésent, leur gestion dans l’intérêt des générations à venir suppose d’identifier clairement les conditions de la mise en jeu de la responsabilité de l’auteur d’excès ou d’abus dans l’accès ou l’utilisation de ces « biens ». Cette gestion devrait passer par la qualification juridique de chose commune et par la création, en France, d’un régime spécial de responsabilité adapté, sur le modèle de la réparation du préjudice écologique pur1.