28 novembre 2017
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Armel Anne Marie Le Ruyet, « L'agrément en droit des sociétés - Contribution à une simplification du Droit », HAL-SHS : droit et gestion, ID : 10670/1.m7xjvv
L’étude de l’agrément en droit des sociétés révèle que les règles l’encadrant ne sont pas exemptes de lacunes ou d’incohérences. Ces dernières résultent notamment de leur édiction dispersée dans des textes légaux ou réglementaires, au cas par cas, individuellement pour chaque forme sociétaire. En outre, leur intelligibilité est amoindrie par la corrélation parfois faite entre les règles du domaine de l'agrément et ses formalités procédurales. De cet ensemble découle une certaine complexité, incompatible avec le besoin de sécurité juridique requise pour exécuter toute procédure. En l’occurrence, l’atteinte à la liberté ne réside pas dans l’absence de forme protectrice mais, paradoxalement, dans un formalisme trop pointilleux, dont l’application suscite un important contentieux. Néanmoins, le constat de la présence éventuelle de l’intuitu personae dans l’ensemble des sociétés suggère la possibilité d’unifier le domaine de l’agrément et, corrélativement, de simplifier sa mise en œuvre, grâce à l’élaboration d’un droit commun. À cette fin, l’adoption d’une conception contractuelle des rapports sociaux donne de nombreuses clés de résolution des problèmes posés par son régime. Cette analyse faite du droit positif ne remet pas pour autant en cause le juste équilibre établi par la loi, visant à protéger tant la société que son associé cédant, au nom de l’ordre public sociétaire. Bien au contraire, ce point de vue renforce l’efficacité de la règle puisqu’il s’en dégage les champs d’intervention réservés au législateur ne portant atteinte, ni à la substance des droits de l’associé, ni aux concepts juridiques de droit commun. Cette méthode de traitement des difficultés soulevées aboutit à une reconstruction de la législation de l’agrément, davantage intelligible, augurant par là-même, une perspective concrète de création d’un droit français des sociétés fermées, indépendant de toute instrumentalisation législative.