2016
Cairn
Marie-Christine de Lambertye-Autrand, « Validité d’un legs au profit d’une fondation post mortem étrangère : Cour de cassation (Civ. 1re), 15 avril 2015, n° 14-10.661 », Revue critique de droit international privé, ID : 10670/1.x36dm0
La succession mobilière du défunt étant soumise à la loi française et les conditions requises pour succéder relevant de cette loi, la fondation étrangère qui doit, pour pouvoir recueillir selon les dispositions successorales françaises le legs licitement fait à son profit, bénéficier de la personnalité morale au jour de l’ouverture de la succession selon la loi régissant son statut, sans être tenue d’obtenir la reconnaissance d’utilité publique en France, a la capacité juridique de recevoir le legs objet du litige dès lors qu’au regard du droit étranger elle a acquis la personnalité morale du seul fait de son inscription au registre du commerce étranger, avec effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession (1).