4 juillet 2014
Julie Malet-Vigneaux, « L'intégration du droit de l'environnement dans le droit de la concurrence », HAL-SHS : droit et gestion, ID : 10670/1.zm3ccf
Si l’intégration des exigences environnementales est inscrite dans les textes et, pour partie, dans la réalité, la relation entre droit de l’environnement et droit de la concurrence demeure problématique, car les valeurs que le droit de l’environnement vise à protéger sont à bien des égards des valeurs « exogènes au marché » que le droit de la concurrence a du mal à prendre en compte. Consacré formellement, mais mal connu et souffrant d’une qualification juridique difficile à cerner, le principe d’intégration ne permet pas une intégration substantielle des droits et des politiques de l’environnement et de la concurrence. L’objet de la recherche est donc d’abord, par un travail de réflexion sur les catégories et concepts des deux disciplines, d’analyser et de mettre en lumière les limites de la situation actuelle. Il est ensuite de s’interroger sur les évolutions en cours, comme sur les conditions susceptibles de rendre possible et effective une régulation des marchés prenant en compte les enjeux environnementaux. L’élévation de l’intérêt environnemental et l’avènement d’un ordre public écologique, pendant de l’ « ordre concurrentiel », sont une des voies possibles d’une telle intégration, donnant aux juges un rôle fondamental à jouer dans la conciliation des intérêts en présence. Pour autant, une autre voie moins traditionnelle, mais qui ne peut surprendre dans un monde dominé par le système économique, se dessine également : celle de l’ « économisation » de l’environnement, dont les manifestations principales sont l’apparition de marchés environnementaux et l’entrée des préoccupations environnementales dans le droit des affaires. Cette « économisation » peut-être regardée comme la fin d’un processus d’absorption ; elle peut être lue, au contraire, comme permettant aux valeurs environnementales de pénétrer enfin le cœur du système. Un tel pari suppose néanmoins une régulation stricte des comportements des acteurs prenant en compte les spécificités des valeurs environnementales ; il implique aussi que le coût des externalités négatives générées par ces mêmes acteurs leur soit imputé par la mise en œuvre effective des règles de responsabilité. Les deux voies ne s’excluent pas et ont toute chance de cohabiter dans notre système juridique. Pourtant, elles relèvent de présupposés largement contradictoires. Le travail présenté invite à s’interroger sur cette réalité.