Cass. 2e Civ., 9 mars 2023, no 21-19.322 (pertes de gains)

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11 juillet 2023

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pertes de gains

Résumé 0

« Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. En application de ce principe, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire. Pour fixer à une certaine somme la perte de gains professionnels futurs de M. [T], l’arrêt énonce que ce dernier se fonde sur le salaire moyen antérieur qui lui était versé jusqu’au 31 mars 2016. En statuant ainsi, sans se fonder sur le salaire auquel aurait eu droit M. [T] au jour de la décision, alors qu’il avait sollicité l’actualisation de son salaire, la cour d’appel a violé le principe susvisé (…) Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Pour limiter l’indemnisation de M. [T] au titre de la perte de gains professionnels futurs jusqu’à l’âge de la retraite, l’arrêt retient que la perte de droits à la retraite sera examinée au titre de l’incidence professionnelle. En statuant ainsi, en capitalisant la perte de gains professionnels futurs sur la base d’un euro de rente temporaire, alors que la victime en avait sollicité la capitalisation viagère pour réparer la perte de ses droits à la retraite, la cour d’appel, qui n’a pas examiné ce préjudice au titre du poste d’incidence professionnelle, a violé le principe susvisé (…) Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Pour débouter M. [T] de sa demande au titre du préjudice d’incidence professionnelle, l’arrêt énonce que le préjudice décrit par M. [T], qui consiste en la perte des repères sociaux liés à son activité professionnelle et un état de désœuvrement, est étranger au principe de la réparation d’une incidence professionnelle, qui concerne la dévalorisation sur le marché du travail et l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, ou encore la perte de chance d’accéder à un emploi plus favorable. En statuant ainsi, alors que le poste d’incidence professionnelle peut indemniser les conséquences de l’exclusion définitive de la victime du monde du travail et qu’elle avait constaté que M. [T], âgé de 50 ans au moment de l’accident, avait été radié des cadres et placé à la retraite le 23 octobre 2015, la cour d’appel a violé le principe susvisé. »

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