4 mars 2020
https://www.openedition.org/12554 , info:eu-repo/semantics/openAccess
Paola Ombretta Cuneo, « Économie et droit héréditaire dans quelques constitutions du Code Théodosien », Presses universitaires du Septentrion, ID : 10.4000/books.septentrion.48515
Le Bas-Empire voit normalement, en cas de mort sans testament ni héritiers directs, les biens vacants saisis par la Res privata. Mais quelques constitutions du Code Théodosien de l’époque constantinienne soulignent une nouvelle tendance législative. Dès Constantin, en cas de mort sans testament ni héritiers directs, les biens étaient attribués au corps dont le de cuius était membre. Je pense, par exemple, aux corpora nauiculariorum, fabricensium, aux cohortales, aux curiales, à l’Église, à l’associé. Je dois donc considérer CTh V, 2, 1 ; 3, 1 ; 5, 1 ; X, 14, 1 ; 2, CJ 6, 62, 2… et maints autres textes dans lesquels figure une pléiade d’expressions (telles que sine liberis intestatus diem uitae soluerit ; intestatus sine legitimo herede decesserit ; qui sine heredibus obierunt ; intestatorum… si sine herede moriantur), dont je donne la liste intégrale dans ma contribution.