La libération de la caution par la mise en oeuvre de l’article 2363 du Code civil du Québec : de la théorie à la pratique

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2006

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Les Cahiers de droit ; vol. 47 no. 3 (2006)

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Alain Parent, « La libération de la caution par la mise en oeuvre de l’article 2363 du Code civil du Québec : de la théorie à la pratique », Les Cahiers de droit, ID : 10.7202/043896ar


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L’article 2363 du Code civil du Québec (C.c.Q.) est une exception au principe de la force obligatoire du contrat qui permet à la caution d’être libérée de son engagement lorsqu’elle cesse d’occuper des fonctions particulières. Cette disposition, qui ne s’applique qu’au cautionnement continu, n’est pas d’ordre public, les parties pouvant y renoncer par une convention contraire. Trois conditions sont nécessaires afn que cet article puisse être mis en oeuvre, soit que la caution exerce des fonctions particulières, que ces dernières soient attachées au cautionnement et qu’il y ait cessation de ce statut. Ce mode de libération a une double raison d’être : celle qui est liée au contenu implicite du contrat et celle de protection de la caution. Il a fait l’objet de nombreuses critiques, notamment puisqu’il ne s’agit pas d’une règle efficiente. En effet, le coût supplémentaire qu’il engendre peut être une embûche à la conclusion du contrat de cautionnement et de l’opération de crédit, et ce, même s’il s’agit de la meilleure solution de rechange. Il est donc nécessaire de le remplacer par un mécanisme juridique moins onéreux.

Article 2363 of the Civil Code of Québec (C.c.Q.) is an exception to the principle of contractual compulsory force that allows the surety to be discharged from its commitment when it ceases to perform specific duties. This provision, which applies only to continuous suretyship, is not one of public order since the parties may renounce such commitment by striking a countermanding agreement. Three conditions are necessary in order to invoke this article, namely that the surety exercises specific duties, that such duties attach to the suretyship and that there is cessation of this status. There are two reasons for this means of release : The frst one is linked to the implicit contents of the contract and the second one, to the protection of the surety. This has been the subject of numerous criticisms, namely because it is not an effcient rule. Indeed, the costs that it causes can be a stumbling block for the conclusion of the suretyship contract and the credit transaction, even if this is the best alternative. Hence, it must be replaced by a less demanding legal framework.

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