La détermination de la peine pour les entreprises condamnées pour négligence criminelle en milieu de travail : un commentaire critique des premières décisions judiciaires

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2013

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Les Cahiers de droit ; vol. 54 no. 4 (2013)

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Amissi Melchiade Manirabona, « La détermination de la peine pour les entreprises condamnées pour négligence criminelle en milieu de travail : un commentaire critique des premières décisions judiciaires », Les Cahiers de droit, ID : 10.7202/1020656ar


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L’auteur discute ci-dessous de la récente application judiciaire des principes relatifs à la détermination de la peine pour les entreprises responsables de négligence criminelle en milieu de travail. Le constat qui se dégage de son analyse est que les tribunaux ont du mal à appliquer de façon spécifique les nouvelles dispositions du Code criminel du Canada en la matière. À l’heure actuelle, les entreprises ou leurs dirigeants criminellement responsables continuent d’éviter des sanctions criminelles ou celles qui sont sévères en prenant avantage des principes relatifs à la détermination de la peine comme le font les individus. L’auteur conclut en proposant des solutions pour que la détermination de la peine en matière de criminalité des entreprises reçoive une application particulière afin que les objectifs de dénonciation, de dissuasion, de réhabilitation et d’isolement reçoivent leur pleine application.

This note reviews the recent judiciary enforcement of the new law regarding the determination of deterrent penalties to be imposed on corporations that are liable for workplace-related criminal negligence. The impression that come out the analysis is that, contrary to the will of the legislator, courts are not specifically applying the new provisions of the Criminal Code. In fact, corporations are still avoiding penalties by taking advantage of sentencing principles that have initially been designed to be applied to individuals’ cases. This comment then proposes some thoughts in order to specify sentencing process regarding corporations so that the criminal justice’s objectives of denunciation, deterrence, rehabilitation and isolation may receive full enforcement.

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