La négligence criminelle en milieu de travail : pour une application cohérente des nouvelles dispositions du Code criminel

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2010

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Revue générale de droit ; vol. 40 no. 2 (2010)

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Droits d'auteur © Faculté de droit, Section de droit civil, Université d'Ottawa, 2010


Résumé Fr En

Dans cet article, l’auteur se réfère aux tentatives d’application des nouvelles dispositions du Code criminel relativement à l’obligation de ceux qui dirigent l’exécution du travail par autrui, ainsi que les dispositions relatives à la négligence criminelle au sein des organisations. L’auteur relève dans un premier temps que ces nouvelles dispositions du Code criminel comportent un grand potentiel de fonder les accusations de négligence criminelle contre les organisations, ainsi que leurs cadres et agents en matière de santé et sécurité du travail. Cependant, l’auteur constate dans un deuxième temps que malgré l’existence de ces dispositions, la poursuite ne semble pas en profiter pour élargir le cercle des personnes susceptibles d’être poursuivies pour négligence criminelle en milieu de travail. L’auteur est d’avis que compte tenu du sentiment d’intolérance qui anime la société canadienne à l’égard des blessures ou de la mort des travailleurs à la suite de la négligence de leurs employeurs, il serait utile, lorsque les faits s’y prêtent, que la poursuite soit consciente de la nécessité de porter les accusations à l’encontre des organisations et des individus œuvrant pour leur compte afin d’aboutir à un niveau optimal de protection. L’auteur souligne toutefois que malgré la nécessité d’élargir le champ des personnes à poursuivre, les stigmates reliés à une condamnation en vertu du Code criminel exigent que la violation des obligations par celui qui dirige l’exécution du travail soit considérée comme constituant un écart marqué, ou un écart marqué et important (équivalant à une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la santé ou de la sécurité d’autrui), de la norme de diligence raisonnable.

In this paper, the author refers to attempts to apply the new provisions of the Criminal Code concerning the duty of those who have the authority to direct the performance of a work and the new provisions of the Criminal Code related to the criminal negligence liability of an organization. The author notes that the new provisions of the Criminal Code have the great potential to assert criminal negligence prosecutions not only against the organization but also against individuals such as senior officers, supervisors and other representatives. Despite this potential, the author however points out that Crown prosecutors are still reluctant to extend criminal charges to all persons involved in the supervision of the performance of the work. The author holds that given the Canadian society's intolerance to work-related death or injuries due to the lack of care of employers, to broaden the circle of those who may be charged could be a desirable option in order to ensure an optimal level of protection. However, the article stresses that social stigma associated with criminal conviction requires that, to be charged, anyone who owes a duty of care at workplace must depart markedly and substantially from the standard of care reaching the same level of gravity as the wanton or reckless disregard for the lives or safety of other persons. If the accused is a legal person, his failure to take preventive measures must only constitute a marked departure from what a reasonably prudent person would have done in similar circumstances.

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