L’injonction, voie d’exécution forcée des obligations de faire

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1989

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Revue générale de droit ; vol. 20 no. 1 (1989)

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Droits d'auteur © Faculté de droit, Section de droit civil, Université d'Ottawa, 1989

Résumé Fr En

Les circonstances historiques de l’introduction de l’injonction en droit québécois en ont rendu l’usage difficile comme voie d’exécution forcée des obligations de faire à cause de l’influence pertubatrice des règles de common law. Il s’agit cependant de la seule procédure générale dont les juges disposent à cette fin. L’exécution en nature, pourtant prévue par le Code civil, n’a donc pu s’imposer que très partiellement. Les tribunaux ont cependant commencé à se dégager des approches restrictives antérieures en accordant des injonctions obligeant à respecter des engagements commerciaux complexes. Mais l’interférence des règles anglaises persiste et rend difficile la création d’une jurisprudence claire. Pour y parvenir, il est proposé de dissocier l’injonction de l’outrage au tribunal qui pourrait être remplacé par une sanction civile. La spécificité de l’injonction québécoise comme procédure d’exécution forcée serait alors plus affirmée.

The historical circumstances surrounding the introduction of the injunction into Québec law have complicated its use as a way of compulsory execution of obligations to do because of the disturbing influence of common law rules. Nonetheless, it remains the only general procedure that judges have at their disposal for this purpose. Specific performance, which is provided in the Civil Code, has only received partial application. Courts have, however, begun to free themselves from previously restrictive approaches by granting injunctions requiring the respect of complex commercial commitments. But interference from English rules persists and obstructs the forming of a consistent body of case-law. To do so, the author suggests the separation of the injunction from contempt of court which could be replaced by a civil penalty. The specific nature of the Québec injunction as a means of compulsory execution would therefore be reinforced.

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