Non bis in idem, une avancée limitée (Note sous CE, 5 févr. 2024, n° 472284)

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mars 2024

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Charles-Henri Hardy, « Non bis in idem, une avancée limitée (Note sous CE, 5 févr. 2024, n° 472284) », HALSHS : archive ouverte en Sciences de l’Homme et de la Société, ID : 10670/1.5c34fz


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Résumé Fr

Solution : Saisi d’une contestation relative à des punitions administratives infligées à un contribuable définitivement condamné pour les mêmes faits, le juge de l’impôt doit s’assurer, même d’office, que le montant cumulé des punitions pénales et administratives prononcées respecte la règle du cumul plafonné. Il lui appartient, le cas échéant, de prononcer la réduction ou la décharge des sanctions en litige devant lui. Le Conseil d’État confirme également son refus d’écarter la réserve française à l’article 4 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et permet ainsi le cumul des répressions fiscales.Portée : Les sanctions doivent cependant être prononcées à raison des mêmes faits et ne pas être de forme différente. La majoration administrative appliquée qu’en matière d’impôt sur le revenu (IR) peut alors être cumulée avec les peines, y compris la confiscation, résultant d’une condamnation pour fraude fiscale à l’IR et à la TVA. En cas de cumul des répressions pour des mêmes faits, le contribuable peut utilement demander au juge de l’impôt, lorsque la peine est devenue définitive, de réduire le montant de la punition administrative afin de respecter la règle du cumul plafonné.

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