Effets dans un autre État membre de la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité principale du point de vue des pouvoirs du syndic et conformité à l’ordre public international français : (Com., 16 juillet 2020, n° 17-16.200, FS-P+B+R, Bull. civ. n° 473 ; D. 2020. 1814, note F. Jault-Seseke et D. Robine ; ibid. 1799, point de vue R. Dammann et A. Sallou ; Rev. sociétés 2020. 514, obs. L. C. Henry)

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2022

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Étienne Farnoux, « Effets dans un autre État membre de la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité principale du point de vue des pouvoirs du syndic et conformité à l’ordre public international français : (Com., 16 juillet 2020, n° 17-16.200, FS-P+B+R, Bull. civ. n° 473 ; D. 2020. 1814, note F. Jault-Seseke et D. Robine ; ibid. 1799, point de vue R. Dammann et A. Sallou ; Rev. sociétés 2020. 514, obs. L. C. Henry) », Revue critique de droit international privé, ID : 10670/1.7febei


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La décision d’ouverture de la procédure collective produit, sans aucune autre formalité dans tout État membre, les effets que lui attribue la loi de l’État d’ouverture et en particulier le transfert au syndic de la propriété des biens du débiteur, incluant sa quote-part indivise de l’immeuble situé en France, lui permettant d’exercer sur le territoire de cet État tous les pouvoirs qui lui sont conférés par ce transfert de propriété et en conséquence celui d’agir en partage de l’indivision. Le syndic, devenu propriétaire des biens du débiteur, est coïndivisaire de l’immeuble et il agit en conséquence sur le fondement de l’article 815 du code civil et non sur celui de l’article 815-17 du même code. La cour d’appel, reconnaissant les effets de la procédure d’insolvabilité attribués par la loi anglaise sur la propriété des biens du débiteur, a fait application de la loi de situation de l’immeuble pour déterminer le fondement et le régime de l’action engagée devant les juridictions françaises. La règle du transfert au syndic de la propriété des biens du débiteur, personne physique, mis en liquidation judiciaire, résultant de la loi anglaise, ne produit pas des effets manifestement contraires à la conception française de l’ordre public international.

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