Un contrat de coopération commerciale ne peut être régi par les Principes Unidroit choisis par les parties : (Com. 16 nov. 2022, n° 21-17.338, D. 2022. 2040 ; ibid. 2023. 925, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; C. Kessedjian, French Supreme Court Rules on the Application of Anational Norms under the 1980 Rome Convention, EAPIL, 19 janv. 2023 ; JCP 2023. 143, obs. C. Nourissat)

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2023

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Dominique Bureau et al., « Un contrat de coopération commerciale ne peut être régi par les Principes Unidroit choisis par les parties : (Com. 16 nov. 2022, n° 21-17.338, D. 2022. 2040 ; ibid. 2023. 925, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; C. Kessedjian, French Supreme Court Rules on the Application of Anational Norms under the 1980 Rome Convention, EAPIL, 19 janv. 2023 ; JCP 2023. 143, obs. C. Nourissat) », Revue critique de droit international privé, ID : 10670/1.9o5sww


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Il résulte de l’article 3, paragraphe 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, que les principes généraux applicables aux contrats internationaux, tels que ceux qui ont été élaborés par l’Institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit), ne constituent pas une loi pouvant être choisie par les parties au sens de cette disposition. S’agissant de contrats de coopération commerciale distincts des contrats « fournisseur », il résulte notamment de leur objet, qui porte sur la promotion commerciale, par le biais de publicités ou de catalogues mis à la disposition des clients ou sur internet, et la visibilité des produits en magasin, qu’ils avaient les liens les plus étroits avec la France. Dès lors que la prestation caractéristique devait être fournie par le distributeur, ayant son siège en France, et que le contrat ne présentait pas de liens plus étroits avec un pays autre, le droit français s’applique aux contrats de coopération commerciale litigieux.

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