Clandestinity and time limit for prosecution Clandestinité et prescription de l'action publique En Fr

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6 décembre 2013

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Stéphanie Roth, « Clandestinité et prescription de l'action publique », HAL-SHS : droit et gestion, ID : 10670/1.dtjvz8


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Résumé En Fr

In criminal matters, the setting of the time limit for prosecution is theoretically not subject to the knowledge of the offense by the people who can trigger criminal proceedings. Indeed, according to the law, the starting point of the said time limit period is the day the offense was committed, and not the day it was discovered. However, an exception to this rule exists when the offense is said to be clandestine. When both the prosecutor and the victim could not have know of the existence of this offense, the time-limit period does not run until the facts appear and can be noticed in the same conditions. An exception of clandestinity prevents time to produce its destructive effect on the prosecution. It avoids certain offenses to remain unpunished by the single flow of time. Undoubtedly, clandestinity is an obstacle to the prosecution of an offense. Yet, the notion itself remains to be circumscribed. In substantive law, clandestinity refers to a wide variety of realities ; its systematization is thus impossible. In a prospective approach, a criterion is to be found in the justifiable ignorance of the offense by those who can initiate a criminal action. Under the adage “contra non valentem agere non currit praescriptio”, this specific ignorance allows postponement of the starting point of the time limit for prosecution of any offence on the day on which the facts have been noticed by the prosecutor or the victim.

La mise en œuvre de la prescription de l’action publique n’est pas, en principe, subordonnée à la connaissance de l’infraction par les personnes pouvant déclencher les poursuites pénales. Le législateur retient en effet comme point de départ du délai de prescription le jour de la commission des faits et non celui de leur découverte. Cette règle connaît toutefois une exception lorsque l’infraction est dite clandestine. Parce que le ministère public et la victime n’ont pas pu avoir connaissance de l’existence de cette infraction, la prescription ne court pas tant que les faits ne sont pas apparus et n’ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. L’exception de clandestinité empêche donc le temps de produire son effet destructeur sur l’action publique. Sa mise en œuvre évite ainsi que certaines infractions restent impunies par le seul jeu de l’écoulement du délai. S’il ne fait aucun doute que la clandestinité d’une infraction constitue un obstacle à la prescription de l’action publique, la notion même de clandestinité reste à circonscrire. Elle recouvre en effet, en droit positif, de multiples réalités qui rendent impossible sa systématisation. Aux termes de la recherche, il apparaît que le critère déterminant de la clandestinité consiste dans l’ignorance légitime de l’existence de l’infraction par les personnes habilitées à mettre en mouvement l’action publique. En application de l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio, cette ignorance caractérisée devrait autoriser le report du point de départ de la prescription de l’action publique de toute infraction au jour où les faits peuvent être constatés par le ministère public ou par la personne lésée.

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