La prorogation de compétence en matière de responsabilité parentale dans le cadre du règlement Bruxelles II bis : (CJUE, 6e ch., 19 avr. 2018, aff. C-565/16, D. 2018. 897 ; ibid. 2019. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2018. 345, obs. C. Roth ; RTD eur. 2018. 847, obs. V. Égéa ; JCP N 2018, n° 1278, note H. Péroz ; Dr. fam. 2018. Comm. 197, note A. Devers ; IPRax 2019. 213, note B. Heiderhoff ; Gaz. Pal. 4 sept. 2018, n° 330, p. 46, note S. Leron et A. Dupire ; Europe 2018. Comm. 253, obs. L. Idot ; Dr. fam. 2018. Chron. 3, obs. V. Égéa ; JCP 2018, n° 1160, obs. M. Farge)

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2019

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Samuel Fulli-Lemaire, « La prorogation de compétence en matière de responsabilité parentale dans le cadre du règlement Bruxelles II bis : (CJUE, 6e ch., 19 avr. 2018, aff. C-565/16, D. 2018. 897 ; ibid. 2019. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2018. 345, obs. C. Roth ; RTD eur. 2018. 847, obs. V. Égéa ; JCP N 2018, n° 1278, note H. Péroz ; Dr. fam. 2018. Comm. 197, note A. Devers ; IPRax 2019. 213, note B. Heiderhoff ; Gaz. Pal. 4 sept. 2018, n° 330, p. 46, note S. Leron et A. Dupire ; Europe 2018. Comm. 253, obs. L. Idot ; Dr. fam. 2018. Chron. 3, obs. V. Égéa ; JCP 2018, n° 1160, obs. M. Farge) », Revue critique de droit international privé, ID : 10670/1.f4n00w


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Une demande d’autorisation tendant à renoncer à une succession introduite par des parents au nom de leur enfant mineur ayant trait à l’état et à la capacité de la personne, elle relève non pas du droit des successions mais du domaine de la responsabilité parentale. Partant, le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 s’applique à la détermination de la juridiction compétente. L’article 12, § 3, sous b) du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, doit être interprété en ce sens que le dépôt effectué conjointement par les parents de l’enfant devant la juridiction de leur choix constitue une acceptation non équivoque par ceux-ci de cette juridiction. L’article 12, § 3, sous b) du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, doit être interprété en ce sens qu’un procureur qui, selon le droit national, est de plein droit partie à la procédure introduite par les parents constitue une partie à la procédure, au sens de cette disposition. L’opposition, marquée par cette partie à l’égard du choix de juridiction effectué par les parents de l’enfant après la date à laquelle cette juridiction a été saisie, fait obstacle à la reconnaissance de l’acceptation de la prorogation de compétence par toutes les parties à la procédure à cette date. En l’absence d’une telle opposition, l’accord de cette partie peut être considéré comme étant implicite et la condition d’acceptation de la prorogation de compétence, de manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle ladite juridiction est saisie, peut être considérée comme étant remplie. L’article 12, § 3, sous b) du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, doit être interprété en ce sens que la circonstance que la résidence du défunt à la date de son décès, son patrimoine, objet de la succession, et le passif de la succession étaient situés dans l’État membre dont relève la juridiction choisie permet, en l’absence d’éléments tendant à démontrer que la prorogation de compétence risquerait d’avoir une incidence préjudiciable sur la situation de l’enfant, de considérer qu’une telle prorogation de compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

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