La prescription biennale étant acquise à l’assureur, le fait pour celui-ci d’émettre postérieurement un dire portant sur l’étendue des dommages et de la garantie sans réserver le principe même de la couverture du sinistre, pourrait être de nature à valoir renonciation au bénéfice de ladite prescription: Cass. 2ème civ., 11 sept. 2014, n° 13-23.648

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Philippe Casson, « La prescription biennale étant acquise à l’assureur, le fait pour celui-ci d’émettre postérieurement un dire portant sur l’étendue des dommages et de la garantie sans réserver le principe même de la couverture du sinistre, pourrait être de nature à valoir renonciation au bénéfice de ladite prescription: Cass. 2ème civ., 11 sept. 2014, n° 13-23.648 », HAL-SHS : droit et gestion, ID : 10670/1.gxejys


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