Compétence internationale des juridictions françaises en matière de responsabilité parentale : (Civ. 1re, 15 septembre 2021, no 19-24.779, AJ fam. 2022. 44, obs. A. Boiché ; Dr. fam. 2021, comm. 169, note A. Devers ; Gaz. Pal. 26 oct. 2021, no 37, p. 25, note A. Mars) - Cour de cassation (1re civ.), 15 septembre 2021, no 19-24.779

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2022

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Laurence Usunier, « Compétence internationale des juridictions françaises en matière de responsabilité parentale : (Civ. 1re, 15 septembre 2021, no 19-24.779, AJ fam. 2022. 44, obs. A. Boiché ; Dr. fam. 2021, comm. 169, note A. Devers ; Gaz. Pal. 26 oct. 2021, no 37, p. 25, note A. Mars) - Cour de cassation (1re civ.), 15 septembre 2021, no 19-24.779 », Revue critique de droit international privé, ID : 10670/1.huc1uk


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Lorsqu’aucune juridiction française n’est compétente en application du règlement (CE) no 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, la compétence du juge français à l’égard d’une demande relative à la responsabilité parentale relève de l’article 1070 du code de procédure civile et, subsidiairement, de l’article 14 du code civil. Dès lors que la juridiction française a été valablement saisie en application de ce dernier texte, sa compétence ne saurait être écartée au motif que le critère de la nationalité de la partie demanderesse n’est pas pertinent, d’abord, parce que les obligations qui naissent de l’attribution de l’autorité parentale ne sont pas des obligations réciproques entre parents, mais des obligations des deux parents à l’égard de leur enfant commun, ensuite, parce que l’enfant lui-même a plusieurs nationalités, enfin, parce que le critère de la nationalité du parent demandeur est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

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