L’adoption après la loi n°2022-219 du 21 février 2022 : entre ruptures et continuité

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14 mars 2022

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Jacques Combret et al., « L’adoption après la loi n°2022-219 du 21 février 2022 : entre ruptures et continuité », HALSHS : archive ouverte en Sciences de l’Homme et de la Société, ID : 10670/1.hwtzer


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Les adoptions simple et plénière sont désormais ouvertes aux couples non mariés de personnes âgées de 26 ans révolus, en maintenant à 10 ou 15 ans la différence d'âge entre l'adopté et l'adoptant suivant qu'il s'agit ou non de l'enfant d'un des membres du couple.La loi du 21 février 2022 abaisse également à 26 ans l'âge à partir duquel une personne peut adopter seule.Elle donne notamment au juge le pouvoir de prononcer l'adoption lorsque l'adopté, dont le consentement est requis, est hors d'état de le manifester.I – Abaissement des conditions de l’adoptionA – Libéralisation de l’adoption extrafamiliale - 1 – L’adoption par un couple - 2 – L’adoption par une personne seuleB – Libéralisation de l’adoption intrafamiliale - 1 – L’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple - 2 – L’adoption de l’enfant d’un parent ou allié et la prohibition de l’incesteII – Un effort d’unification de l’institutionA – Un socle commun - 1 – Le consentement à l’adoption par la famille d’origine - 2 – Le consentement de l’adopté et le remède judiciaire à l’impossibilité de le recueillirB – Compléments divers - 1 – L’adoption simple - 2 – L’adoption plénière - 3 – L’adoption internationale - 4 – Pupille de l’État et tutelle vacante

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