Du juge compétent pour statuer sur l'action en opposition à exécution d'une décision alimentaire : (CJUE, 3e ch., 4 juin 2020, aff. C-41/19, FX c/ GZ, D. 2020. 1827, note D. Foussard ; AJ fam. 2020. 530, obs. A. Boiché)

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2021

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Laurence Usunier, « Du juge compétent pour statuer sur l'action en opposition à exécution d'une décision alimentaire : (CJUE, 3e ch., 4 juin 2020, aff. C-41/19, FX c/ GZ, D. 2020. 1827, note D. Foussard ; AJ fam. 2020. 530, obs. A. Boiché) », Revue critique de droit international privé, ID : 10670/1.kif588


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Le règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, doit être interprété en ce sens que relève de son champ d'application, ainsi que de la compétence internationale des juridictions de l'État membre d'exécution, une action en opposition à exécution introduite par le débiteur d'une créance d'aliments, qui est dirigée contre l'exécution d'une décision rendue par une juridiction de l'État membre d'origine et ayant constaté cette créance, qui est étroitement liée à la procédure d'exécution. En application de l'article 41, paragraphe 1, du règlement n° 4/2009 et des dispositions du droit national pertinentes, il appartient à la juridiction de renvoi, en tant que juridiction de l'État membre d'exécution, de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des éléments de preuve rapportés par le débiteur de la créance d'aliments, visant à étayer l'allégation selon laquelle ce dernier a acquitté en grande partie sa dette.

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