La soumission de l'arbitrage international à un régime protecteur du consommateur : (Civ. 1re, 30 septembre 2020, n° 18-19.241, D. 2020. 2501, note D. Mouralis ; ibid. 2484, obs. T. Clay ; AJ contrat 2020. 485, obs. D. Mainguy ; RTD civ. 2020. 845, obs. L. Usunier ; Dalloz actualités, 19 octobre 2020, 1949, obs. J. Jourdan-Marques ; JCP 2020, 311, note M. de Fontmichel ; JDI 2020. 1307, note E. Gaillard)

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2021

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Éric Loquin, « La soumission de l'arbitrage international à un régime protecteur du consommateur : (Civ. 1re, 30 septembre 2020, n° 18-19.241, D. 2020. 2501, note D. Mouralis ; ibid. 2484, obs. T. Clay ; AJ contrat 2020. 485, obs. D. Mainguy ; RTD civ. 2020. 845, obs. L. Usunier ; Dalloz actualités, 19 octobre 2020, 1949, obs. J. Jourdan-Marques ; JCP 2020, 311, note M. de Fontmichel ; JDI 2020. 1307, note E. Gaillard) », Revue critique de droit international privé, ID : 10670/1.mikc8e


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Au nombre des moyens adéquats et efficaces devant garantir aux consommateurs un droit à un recours effectif doit figurer la possibilité d'introduire un recours ou de former opposition dans de conditions procédurales raisonnables, de sorte que l'exercice de leurs droits ne soit pas soumis à des conditions, notamment de délais ou de frais, qui amenuisent l'exercice des droits garantis par la directive 93/13. Selon la Cour de justice, en l'absence de réglementation communautaire en la matière, les modalités procédurales visant à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire relèvent de l'ordre public interne de chaque État membre en vertu du principe de l'autonomie procédurale des États membres, à condition toutefois qu'elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) et qu'elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité). Il résulte de l'article 1448 du code de procédure civile, applicable à l'arbitrage international en vertu de l'article 1506 du même code, sauf si les parties n'en sont autrement convenues, que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La règle procédurale de priorité édictée par ce texte ne peut avoir pour effet de rendre impossible, ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés au consommateur par le droit communautaire que les juridictions nationales ont l'obligation de sauvegarder. Dès lors, la cour d'appel qui, après en avoir examiné l'applicabilité, en tenant compte de tous les éléments de droit et de fait nécessaires dont elle disposait, a écarté la clause compromissoire en raison de son caractère abusif, a, sans méconnaitre les dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile, accompli son office de juge étatique auquel il incombe d'assurer la pleine efficacité du droit communautaire de protection du consommateur.

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