La liberté d’organiser ses funérailles relève d’une loi de police : (Civ. 1re, 19 sept. 2018, n° 18-20.693, D. 2018. 2280, note C. Bahurel ; ibid. 2384, obs. S. Godechot-Patris et C. Grare-Didier ; AJ fam. 2019. 167, obs. J. Houssier ; JCP 2018. 1142, note H. Péroz)

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2019

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Estelle Gallant, « La liberté d’organiser ses funérailles relève d’une loi de police : (Civ. 1re, 19 sept. 2018, n° 18-20.693, D. 2018. 2280, note C. Bahurel ; ibid. 2384, obs. S. Godechot-Patris et C. Grare-Didier ; AJ fam. 2019. 167, obs. J. Houssier ; JCP 2018. 1142, note H. Péroz) », Revue critique de droit international privé, ID : 10670/1.nj7i69


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La liberté d’organiser ses funérailles ne relève pas de l’état des personnes mais des libertés individuelles et la loi du 15 novembre 1887, qui en garantit l’exercice, est une loi de police applicable aux funérailles de toute personne qui décède sur le territoire français. Il convient de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt en ce qui concernait l’organisation de ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités. C’est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis que les juges du fond ont estimé que si le défunt n’avait laissé aucun écrit pour exprimer ses volontés quant à ses funérailles, il résultait des témoignages émanant d’amis et de voisins qu’il souhaitait être incinéré, que s’il était athée, il avait néanmoins accepté que sa fille soit baptisée et qu’il disait vouloir laisser le choix à ses enfants et à sa compagne de la manière dont ils l’accompagneraient lors de son décès.

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