Chronique trimestrielle de droit des personnes protégées (avril - juin 2024)

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Date

juillet 2024

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Gilles Raoul-Cormeil, « Chronique trimestrielle de droit des personnes protégées (avril - juin 2024) », HALSHS : archive ouverte en Sciences de l’Homme et de la Société, ID : 10670/1.p14xw1


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Résumé Fr

La protection juridique des majeurs obéit à des principes directeurs (I.) sur l’application desquels la Cour de cassation veille (Cass., 1e civ., 27 mars 2024, n°22-13.325). La loi n°2014-317 du 8 avril 2024 dite sur le bien-vieillir et l’autonomie des personnes de grand âge en France contribue à améliorer le cadre légal des mandats de protection juridique. Bien que le législateur porte également ses efforts sur les principes (respect de l’autonomie de la personne très vulnérable, professionnalisation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, efficacité du dispositif de publicité des mesures de protection juridique), la loi nouvelle émet des signaux faibles. Comment pourrait-elle être opérationnelle si elle n’était pas complétée des décrets d’application qu’elle impose au gouvernement ? Sans eux, le législateur est quasiment muet ; sa voix ne porte pas ! Outre la publicité du mandat de protection future en attente d’être organisée par décret depuis la loi du 28 décembre 2015 (C. civ., art. 477-1), les conditions organiques et financières du contrôle externe des comptes-rendus de gestion restent également difficiles à définir… faute de décret d’application et, partant, faute de respecter la loi du 23 mars 2019 (C. civ., art. 512). Pour combler ces lacunes textuelles, la jurisprudence des juges du fond (II.) réagit, ainsi que l’illustre une salve d’arrêts de la Cour d’appel de Caen prise à propos du seuil de ce contrôle externe des comptes-rendus de gestion. Enfin, le majeur protégé dispose-t-il d’une autonomie procédurale ? (III.) Située entre la protection des biens et celle de la personne, celle-ci confirme son existence exceptionnelle. L’avancée prétorienne réalisée dans le contentieux des soins psychiatriques sans consentement (Cass., 1e civ., 31 janv. 2024, n°22-23.242) doit être interrogée devant la protection réalisée par l’incapacité d’ester en justice (Cass., 1e civ., 15 nov. 2023, n°22-15.311). L’exception ne doit pas masquer les règles de principe en matière procédurale dont l’efficacité (Cass., 1e civ., 8 févr. 2024, n°21-25.957) est subordonnée à leur opposabilité (Cass., 1e civ., 23 mai 2024, n°22-16.784).Plan de cette 3e livraison : I. Le droit commun des mesures de protection juridique-- 1. Mise à l’épreuve du principe de nécessité : Cass., 1e civ., 27 mars 2024, n°22-13.325, D.-- 2. Loi sur le bien-vieillir et protection juridique des majeurs : L. n°2024-317, 8 avr. 2018, JO 9 avr. et rect. 13 avr.II. Le patrimoine du majeur protégé-- 3. Conditions de désignation d’un technicien pour vérifier les comptes de gestion : CA Caen, 18 août 2023, n°23/00142 et n°23/00144, CA Caen, 25 août 2023, n°23/00160 et n°23/00170.III. Principe et limites de l’incapacité d’ester en justice-- 4. Nature de l’incapacité d’ester en justice : Cass., 1e civ., 15 nov. 2023, n°22-15.511, B.-- 5. Sanction de l’incapacité d’ester en justice : Cass., 1e civ., 18 janv. 2024, n°21-22.482, B et Cass., 2e civ., 8 févr. 2024, n°21-25.957, B.-- 6. Opposabilité de l’incapacité d’ester en justice : Cass., 1e civ., 23 mai 2024, n°22-16.784, B.-- 7. Exceptions à l’incapacité d’ester en justice : Cass., 1e civ., 31 janv. 2024, n°22-23.242, B.]

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