De l'hypothèque du créancier auquel l'insaisissabilité de la résidence principale est inopposable (Liquidation judiciaire): note sous Cass. com., 13 déc. 2023, n° 22-16.752

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5 janvier 2024

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Florent Petit, « De l'hypothèque du créancier auquel l'insaisissabilité de la résidence principale est inopposable (Liquidation judiciaire): note sous Cass. com., 13 déc. 2023, n° 22-16.752 », HAL-SHS : droit et gestion, ID : 10670/1.qi62c7


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Résumé Fr

- 1. Le cadre juridiqueDans un arrêt rendu le 7 octobre 2020 (Cass. com., 7 oct.2020, n° 19-13.560 : JurisData n° 2020-015781), la Cour decassation avait décidé que rien n’interdit au créancier auquell’insaisissabilité d’un immeuble n’est pas opposable, « tant quesa créance n’est pas prescrite, de faire inscrire une hypothèqueprovisoire sur ce bien dans les conditions du droit commun,lequel s’applique aussi à la demande de mainlevée d’une tellemesure conservatoire ». Dans cette affaire, le créancier avait puprendre une hypothèque judiciaire conservatoire sur l’immeubleinsaisissable avant la clôture de la liquidation judiciaire pourinsuffisance d’actif. La règle de l’interdiction des inscriptions(C. com., art. L. 622-30) ne pouvait le priver de ce droit car ladiscipline collective ne s’applique pas à cet immeuble insaisissable. La Cour de cassation avait également admis que la clôturede la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne pouvaitavoir d’effet sur l’inscription prise antérieurement. Commel’avait fort justement remarqué le Professeur Cagnoli « le principe de non-reprise des poursuites individuelles en cas de clôturepour insuffisance d’actif (C. com., art. L. 643-11) ne saurait êtremis en avant par le débiteur, pour justifier une demande demainlevée de l’inscription. Le mot d’ordre est simple : les règlesde la procédure collective sont sans incidence sur les droits ducréancier quant à l’immeuble objet de la DNI, qui échappe à sonemprise » (P. Cagnoli : Rev. proc. coll. 2020, comm. 142).Dans le présent arrêt, la Cour de cassation réitère cette solutionet refuse que le débiteur invoque l’interdiction de reprise despoursuites consécutive au jugement de clôture pour insuffisanced’actif de sa liquidation judiciaire pour obtenir la mainlevée del’hypothèque grevant sa résidence principale.- 2. L’espèce- 3. L’impact

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