Applicabilité ratione temporis du règlement Rome II et loi applicable à l’action directe : (Civ. 1re, 5 sept. 2018, n˚ 16-24.109, D. 2019. 1956, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux D. 2019. 1016, obs. F. Jault-Seseke)

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2019

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Étienne Farnoux, « Applicabilité ratione temporis du règlement Rome II et loi applicable à l’action directe : (Civ. 1re, 5 sept. 2018, n˚ 16-24.109, D. 2019. 1956, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux D. 2019. 1016, obs. F. Jault-Seseke) », Revue critique de droit international privé, ID : 10670/1.v4hmj2


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Selon les articles 31 et 32 du règlement (CE) n˚ 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), le règlement, à l’exception de l’article 29, s’applique aux faits générateurs de dommages survenus après son entrée en vigueur le 11 janvier 2009. Viole les textes susvisés la cour d’appel qui, pour écarter l’application de la loi allemande revendiquée par le défendeur, retient que l’action engagée à l’encontre de celle-ci est soumise au droit français en application du règlement (CE) n˚ 864/2007 du 11 juillet 2007, alors que le fait générateur du dommage était survenu en 2006.

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