Retour sur l’opposabilité de la clause attributive de juridiction figurant dans une lettre de transport maritime : (Com., 20 octobre 2021, n° 20-14.275, publié au Bulletin ; D. 2021. 2296, note T. Luye ; ibid. 2022. 915, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; RTD com. 2021. 909, obs. B. Bouloc ; DMF 2021. 1026, obs. P. Delebecque)

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2023

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Fabienne Jault-Seseke, « Retour sur l’opposabilité de la clause attributive de juridiction figurant dans une lettre de transport maritime : (Com., 20 octobre 2021, n° 20-14.275, publié au Bulletin ; D. 2021. 2296, note T. Luye ; ibid. 2022. 915, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; RTD com. 2021. 909, obs. B. Bouloc ; DMF 2021. 1026, obs. P. Delebecque) », Revue critique de droit international privé, ID : 10670/1.xbttmy


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Il résulte de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis qu’une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans une lettre de transport maritime, produit ses effets à l’égard du tiers porteur de la lettre de transport maritime pour autant que, en l’acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. Dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause, au regard des exigences de ce texte. Dès lors, viole ce texte la cour d’appel qui fait produire ses effets à une clause attributive de juridiction envers le destinataire réel de la marchandise, alors que celui-ci ou son mandataire, qui ne figure en aucune qualité sur une lettre de transport maritime, ne peut être considéré comme un tiers porteur de ce document, de sorte que la clause attributive de juridiction y figurant ne lui est pas opposable.

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