25 mai 2022
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« Immeuble menaçant ruine et les obligations de réparation ou de démolition incombant au propriétaire », Revue Alyoda, ID : 10.35562/alyoda.8446
Des dispositions des articles L. 222-1 et L. 220-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, il résulte que le transfert de propriété des terrains faisant l’objet de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique intervient, à défaut d’accord amiable antérieur, à la date de l’ordonnance rendue par le juge de l’expropriation. Toutefois, le nouveau propriétaire n’entre en possession du bien qu’à la date du paiement de l’indemnité ou de sa consignation. Avant cette date, …