Le retrait litigieux et le fonds vautour : (Civ. 1re, 28 févr. 2018, n° 16-22.112, Dalloz Actualité, 25 oct. 2018, obs. Jean-Denis Pellier ; D. 2018. 516 ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2448, obs. T. Clay ; AJ Contrat 2018. 187, obs. J. Jourdan-Marques ; RTD civ. 2018. 411, obs. H. Barbier ; ibid. 431, obs. P.-Y. Gautier)

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2018

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Horatia Muir Watt, « Le retrait litigieux et le fonds vautour : (Civ. 1re, 28 févr. 2018, n° 16-22.112, Dalloz Actualité, 25 oct. 2018, obs. Jean-Denis Pellier ; D. 2018. 516 ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2448, obs. T. Clay ; AJ Contrat 2018. 187, obs. J. Jourdan-Marques ; RTD civ. 2018. 411, obs. H. Barbier ; ibid. 431, obs. P.-Y. Gautier) », Revue critique de droit international privé, ID : 10670/1.gml8bv


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A violé l’article 1699 du code civil l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable la demande de retrait litigieux formée par la République démocratique du Congo, retient que la mission de la cour d’appel, saisie en application des articles 1520 et 1525 du code de procédure civile, est limitée à l’examen des vices énumérés par ces textes, de sorte que la demande qui tend, après une instruction du fond de l’affaire, à la libération de la République du Congo par le paiement au cessionnaire du prix de cession et de divers accessoires, n’est pas comprise dans cette mission, alors que l’exercice du retrait litigieux affecte l’exécution de la sentence (1).

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